LOI DE FINANCE COMPLEMENTAIRE 2012

Publié le par acofis-tunisie

1.    Mesures pour le financement de l’investissement et de l’emploi

 


Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article premier du décret-loi n°2011-28 du 18 avril 2011 portant des  mesures fiscales et financières pour la relance de l’économie nationale, les dispositions de l’article 43 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ne s’appliquent pas aux :


- montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements, ou utilisés dans la création de projets individuels dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux  investissements à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservée à l’habitat non social, Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :


• la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes,
• la non cession des actions et des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l’utilisation des montants.


- montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement  prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Ces  montants sont soumis aux conditions et dispositions prévues par la législation en vigueur et notamment celles  relatives auxdits comptes.


Les dispositions du présent article s’appliquent aux montants souscrits ou utilisés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2012.


Les montants concernés par les dispositions du présent article n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.


Le non respect des dispositions du présent article entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants ayant bénéficié de la mesure en plus des pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.

 

Art. 4 - Les entreprises exerçant dans les secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements et qui procèdent au recrutement d’une manière permanente, de demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne pour la première fois, bénéficient d’une déduction supplémentaire de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des salaires servis aux concernés dans la limite de 50% du salaire avec un plafond annuel de 3000 dinars par salarié. Cet avantage ne s’applique pas aux recrutements au titre desquels les entreprises privées bénéficient de la prise en charge d’une quote-part des salaires payés conformément à la législation en vigueur.


Lesdites entreprises sont exonérées de la taxe de formation professionnelle et de la contribution au fonds de promotion du logement au profit des salariés au titre des salaires servis aux concernés.

Elles bénéficient également de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires servis aux concernés. Cet avantage ne concerne pas les entreprises bénéficiant de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale prévue par la législation en vigueur.


Les dispositions du présent article s’appliquent aux :


- recrutements intervenus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013,
- recrutements intervenus après le 31 décembre 2013 de stagiaires dans le cadre des contrats des stages d’initiation à la vie professionnelle ou des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle conclus au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.
Les dispositions du présent article s’appliquent pendant une période de 5 ans, à partir de la date de recrutement.
Ne sont pas prises en compte, pour le décompte de cette période, les périodes de stage.
Les conditions et les modalités d’attribution de ces avantages, sont fixées par décret.


2.    Création d’une contribution conjoncturelle volontaire au profit du budget de l’Etat pour le financement des investissements d’infrastructure dans les régions prioritaires et la promotion de l’emploi


Art. 5 - Est créée une contribution conjoncturelle volontaire, au titre de l’année 2012 au profit du budget de l’Etat pour soutenir l’effort de l’Etat dans les investissements publics dans le domaine de l’infrastructure dans les régions prioritaires et la promotion de l’emploi.
Il est autorisé aux receveurs des finances et aux comptables des postes consulaires et diplomatiques de recouvrer les contributions conjoncturelles volontaires.


Les modalités et procédures de paiement de la contribution conjoncturelle volontaire sont fixées par décret.


3.    Octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition


Art. 6 - Les sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative
aux sociétés d’investissement et les sociétés de gestion des fonds commun de placement à risque prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 sont tenues d’employer le capital libéré et les montants placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l’année 2009 dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012 dans les entreprises et les projets prévus par l’article 39 septies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits réalisés au cours de l’année 2009, des opérations de cession ou de rétrocession des participations dans les entreprises et les projets susvisés par
Les sociétés d’investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque

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4.    Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices


Art. 7 - Les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur peuvent écouler, au cours de l’année 2012, une partie de leur production sur le marché local, et ce, dans la limite de 40% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2010.

5.    Mesures conjoncturelles pour soutenir les entreprises économiques à poursuivre leur activité

Art. 8 - L’Etat prend en charge 50% de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires servis aux salariés sujet de réduction des heures de travail à cadence minimale de huit heures par semaine.
L’Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au titre des salaires servis aux employés mis en chômage technique.
L’avantage prévu par le présent article est octroyé aux entreprises qui ont connu une baisse ou une cessation totale ou partielle de l’activité, qui a affecté leur chiffre d’affaires, leur solvabilité et leur relation avec leur clientèle, et ce, pour des raisons étroitement liées à la conjoncture exceptionnelle.


Bénéficient des dispositions du présent article les entreprises exerçant dans les secteurs de l’industrie y compris les services liés dont la liste est fixée par décret et les industries artisanales, de l’agriculture et de pèche y compris les services liés tels que fixés par la législation en vigueur, les entreprises du tourisme exerçant dans les domaines de logement, d’animation touristique, les agences de voyages et les entreprises exerçant dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière et ce, jusqu’au 31 décembre 2012.


Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


Art. 9 - L’avantage prévu par l’article 8 de la présente loi est retiré de leurs bénéficiaires en cas de non respect des conditions y relatives et est remboursé en plus des pénalités de retard prévues par l’article 63 du code d’incitation aux investissements.


Le retrait et le remboursement de l’avantage ont lieu par arrêté motivé du Ministre des Finances sur proposition des services compétents, et ce, après audition des bénéficiaires, dans les autres cas.

6.    Mesures conjoncturelles pour la poursuite du soutien aux établissements touristiques affectés par les derniers évènements


Art. 10 - Est ajouté au premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 du décret-loi n° 2011-53 du 8 juin 2011 portant mesures conjoncturelles de soutien aux établissements touristiques en vue de poursuivre leurs activités, un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Ce délai est prorogé jusqu’à fin 2012 pour les entreprises dont l’activité a baissé au moins de 30% en comparaison avec l’année 2010, et ce pour les crédits accordés avant le 1er décembre 2010, nonobstant les dispositions de l’article 12 du présent décret- loi. Le dernier délai pour la réception des dossiers est fixé à fin juillet 2012.
Le présent article s’applique aux entreprises qui présentent une attestation délivrée par les services des impôts compétents mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la présente loi.


7.    Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics


Art. 11 - Sont abandonnées les pénalités de retard exigibles sur les marchés publics conclus dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et qui ont fait l’objet de déclaration de la réception définitive au cours de la période allant du 17 décembre 2010 au 31 décembre 2011.


8.     Assouplissement des modalités de perception de l’impôt dû par les non résidents non établis en Tunisie

 

Art. 12 :

1- Est ajouté au premier alinéa du sous paragraphe « e bis » du paragraphe I de l’article 52 du code l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 5% du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou desdits droits.


2- Est ajouté au deuxième alinéa du sous paragraphe « e bis » du paragraphe I de l’article 52 du code l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
sans que le montant exigible ne dépasse une limite déterminée sur la base du taux de 2.5% du prix de cession ou de rétrocession desdits titres ou desdits droits prévus par le même paragraphe.

 

9.    Clarification de l’application du régime fiscal relatif à la finance islamique


Art. 13 - Les dispositions des articles de 28 à 37 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 et relatives à l’instauration d'un régime fiscal spécifique à la finance islamique s’appliquent également aux contrats et opérations de murabaha, d'istisna, d'ijâra et de salam réalisés par les établissements de crédit avant le 1er janvier 2012.

L’application des dispositions du présent article ne peut aboutir à la restitution de montants payés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2012.

 

10.    Dispositions visant la réconciliation avec les contribuables et l’assouplissement du paiement des dettes constatées à leur charge


Art. 14 - Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l’Etat à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er août 2012 et de payer le reliquat en principal par tranches trimestrielles sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée à la date de souscription dudit calendrier. Le calendrier de paiement est fixé pour la durée maximale susvisée, par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants.
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux :

 

  • créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012 et qui sont  devenues définitivement acquises pour le trésor public avant le 1er août 2012 en vertu d’une reconnaissance de dettes ou en vertu d’un jugement passé en la force de la chose jugée ou pour non opposition à l’arrêté de taxation d’office,
  •  créances fiscales au titre des montants qui ont fait l’objet, avant le 1er août 2012, d’une transaction et se rapportant aux notifications des résultats d’une vérification fiscale avant le 1er janvier 2012 ou aux notifications des  arrêtés de taxation d’office avant la même date,
  • créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés par la justice avant le 1er août 2012 et relatives à des arrêtés de taxation d’office notifiés avant le 1er janvier 2012 et qui ont fait l’objet de transaction totale ou partielle avec les services de l’administration fiscale,
  • pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012 exigibles pour défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt.

 

Art. 15 - Les dispositions de l’article 14 de la présente loi s’appliquent aux créances constatées au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et aux droits de licence sur les débits de boissons.


Art. 16 - Les dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux créances constatées à la charge des personnes physiques, des sociétés et des groupements prévus par l’article 4 du code de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux sociétés et entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés mentionnées aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 49 du même code.
 

 

Art. 17 - Sont abandonnés les montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat, exigibles au titre de l’année 2007 et antérieures, dont le reliquat ne dépasse pas 50 dinars pour chaque année, ainsi que les pénalités et les frais de poursuite y afférents.

Sont abandonnés également, 50% des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat exigibles au titre de l’année 2010 et antérieures, dont le reliquat ne dépasse pas 100 dinars pour chaque année ainsi que les pénalités et les frais de poursuite y afférents.
Sont abandonnés les pénalités et les frais de poursuite relatifs à des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat, dus au titre de l’année 2011 et antérieures, et dont le reliquat dépasse 100 dinars pour chaque année.


Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné :
- au paiement de la totalité des taxes exigibles au titre de l’année 2012,
- à la souscription d’un calendrier de paiement pour le total des taxes de l’année 2011 et antérieures, ou selon le cas, pour le total des taxes de l’année 2011 et les montants restants, par tranches trimestrielles sur une période maximale de 3 ans dont la première tranche est payée avant le 1er septembre 2012. Le calendrier de paiement est fixé pour la période maximale susvisée par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants.
Art. 18 - Sont abandonnés 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires ainsi que les frais de poursuite y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1er août 2012 et de payer les montants restant dus par tranches trimestrielles sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée à la date de souscription du calendrier susvisé.
Les procédures d’abandon prévues par le présent article sont applicables aux :
- amendes constatées dans les écritures des receveurs des finances ou exigibles en vertu de jugements prononcés après le 14 janvier 2011 et avant le 1er janvier 2012 et relatives à l’émission de chèques sans provisions,
- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives constatées aux écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012,
- autres amendes et condamnations pécuniaires constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2012,
- autres amendes et condamnations pécuniaires qui ont fait l’objet d’un jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2012.
Art. 19 - Sont abandonnées les pénalités et les sanctions douanières et de change dont le reliquat ne dépasse pas
100 mille dinars pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuite y afférents, à condition de payer 20% du montant au plus tard le 31 décembre 2012.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux infractions constatées avant le 31 décembre 2011.

 

Art. 20 - Nonobstant les dispositions des articles 14, 15, 17, et 18 de la présente loi, la prorogation des calendriers de paiement sans excéder la période maximale fixée à cet effet peut être accordée au vu d’une demande motivée du débiteur adressée au receveur des finances compétent. Le Ministre des Finances peut également, sur la base d’une demande motivée pour les créances fiscales ainsi que les amendes et condamnations pécuniaires, dont le montant dépasse un million de dinars, autoriser la souscription d’un calendrier de paiement sur une période supérieure à cinq ans sans excéder dix ans.


Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque débiteur qui s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non paiement d’une tranche échue entraîne la reprise des poursuites légales en vue de son recouvrement. Sur chaque tranche non payée au titre des créances fiscales revenant à l’Etat et aux collectivités locales dans les délais fixés, est applicable une pénalité de retard au taux de 0.5% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration du délai de paiement.

 

Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions des articles 14, 15, 17, et 18 de la présente loi, les montants non payés dans un délai de 120 jours de l’expiration du délai de paiement de la dernière tranche fixé par le calendrier de paiement; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités.
Nonobstant le calendrier prévu aux articles précédents, les dispositions de l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l’objet de décisions de restitution.

 

Art. 21 - Sont abandonnés 30% des intérêts exigibles au titre des crédits accordés aux propriétaires des bijoux déposés dans les recettes des finances en gage des crédits qui leurs ont été accordés et non restitués et ce, en cas de restitution du montant du crédit et du reliquat des montants des intérêts sus-mentionnés dus au titre du crédit, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.

 

Art. 22 - L’application des procédures d’abandon prévues aux articles 11, 14, 15, 17, 18, 19 et 21 de la présente loi ne peut entraîner la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés.


Art. 23 - Les dispositions prévues par les articles 14, 15, 17,18 et 19 de la présente loi ne s’appliquent pas aux créances à la charge des personnes dont les biens meubles et immeubles et droits sont confisqués en vertu de la législation en vigueur.


Art. 24 - Les contribuables qui ont déposé leurs déclarations fiscales non prescrites et échues avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent souscrire et déposer des déclarations rectificatives y relatives au plus tard à la fin du mois de juillet 2012.

 

Les contribuables bénéficient, au titre de ces déclarations rectificatives :


- de l’exonération de 50% des revenus ou bénéfices supplémentaires déclarés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés,
- de l’exonération des pénalités de retard calculées sur l’impôt supplémentaire exigible.
Le surplus d’impôt exigible au titre des déclarations rectificatives peut être payé par tranches trimestrielles selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants.
Le bénéfice de l’exonération prévue au premier tiret du deuxième paragraphe du présent article est subordonné à :
- l’inscription des montants exonérés de l’impôt au passif du bilan dans « un compte de réserve spécial »,
- l’utilisation de cette réserve dans des investissements dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservé à l’habitat non social dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.
Le non respect de l’une des conditions susmentionnées entraîne le retrait de l’avantage et le paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur.
Les montants exonérés de l’impôt ne bénéficient pas des avantages fiscaux au titre de réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur.

 

Art. 25 - Tout contribuable qui procède, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de juillet 2012, au dépôt des déclarations fiscales, des contrats et actes non prescrits, non déposés et échus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie de :
- l’exonération de 50% des revenus ou bénéfices déclarés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés,
- l’exonération des pénalités de retard exigibles à ce titre conformément à la législation fiscale en vigueur.
Le montant de l’impôt exigible au titre des déclarations fiscales susvisées peut être payé par tranches trimestrielles selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du Ministre des Finances selon l’importance des montants.
Le bénéfice de l’exonération prévue au premier tiret du premier paragraphe du présent article est subordonné à :
- L’inscription des montants exonérés de l’impôt au passif du bilan dans « un compte de réserve spécial »,
- L’utilisation de cette réserve dans des investissements dans des secteurs prévus par le code d’incitation aux investissements à l’exception du secteur de la promotion immobilière réservé à l’habitat non social dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.
Le non respect de l’une des conditions susmentionnées entraîne le retrait de l’avantage et le paiement de l’impôt qui n’a pas été payé, majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur.
Les montants exonérés de l’impôt ne bénéficient pas des avantages fiscaux au titre de réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur.

 

Art. 26 - Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques et aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés mentionnées aux premier et troisième paragraphes du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Les dispositions du premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 24 et les dispositions du premier tiret du premier paragraphe de l’article 25 de la présente loi s’appliquent également en cas d’utilisation de la réserve dans la souscription au capital des entreprises affectées au sens des décrets-lois portant des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises pour poursuivre leur activité, promulgués après le 14 janvier 2011 dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012 à condition de réalisation par lesdites entreprises d’investissements supplémentaires. Le non respect de cette condition ou de l’une des conditions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi entraîne le retrait de l’avantage et le paiement de l’impôt qui n’a pas été payé majoré des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur. Les montants exonérés de l’impôt n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur.
Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi ne s’appliquent pas aux contribuables ayant signé une reconnaissance de dette ou qui ont fait l’objet de jugement ou arrêt de justice passé en la force de la chose jugée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes dont les biens meubles et immeubles et droits sont confisqués en vertu de la législation en vigueur.


11.    Création d’un programme spécifique pour le logement social


Art. 27 - L’Etat procède à la réalisation d’un programme spécifique pour le logement social au profit des catégories sociales à faible revenu ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires et la réalisation à leur profit de projets d’habitation.
Les conditions et les modalités du bénéfice de ce programme sont fixées par décret.
Art. 28 - Le programme est financé par les crédits inscrits au budget de l’Etat, les montants provenant du recouvrement des prêts, les dons et par toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées.
Art. 29 - Le programme peut être réalisé par les conseils régionaux, les Sociétés Nationales Immobilières de Tunisie, de Tunis, du Nord, du Centre et du Sud, la Société de Promotion des Logements Sociaux, l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine, l’Agence Foncière d’Habitation et les promoteurs immobiliers privés.
Des conventions seront conclues à cet effet entre le ministère chargé de l’habitat d’une part et la partie qui sera chargée de la réalisation d’autre part.
Il est fait appel à la concurrence en ce qui concerne les promoteurs immobiliers privés.

Art. 30 - Les logements neufs sont réalisés sur des terrains propriété des bénéficiaires ou sur des terres domaniales après leur identification selon les besoins du programme et après confirmation de leur vocation à l’urbanisme conformément à la législation en vigueur ou sur des terrains propriété de l’une des parties chargée de la réalisation.
Les terres domaniales seront cédées au profit de l’organisme chargé de la réalisation au dinar symbolique en vertu d’un décret.
 
Art. 31 - Les interventions de l’Etat dans la réalisation du programme de l’habitat social peuvent revêtir la forme d’un appui financier ou d’une cession des logements au profit des bénéficiaires ou d’une mise à leur disposition à titre de location, et ce, selon la situation sociale des concernés et de la situation de l’immeuble et de sa vocation.
La partie contractante peut imposer toutes les contraintes et les mentionner dans le cadre des conventions conclues avec les bénéficiaires et qui ont pour objet d’interdire pour une période déterminée la cession de l’immeuble ou sa location ou de grever un droit réel ou le désistement au profit d’autrui.

 

Art. 32 - Est créée une commission nationale dénommée « Commission de Pilotage du Programme de Logement Social » présidée par le ministre chargé de l’habitat ou par son représentant, chargée d’étudier toutes les questions relatives à la stratégie à suivre dans la réalisation, le suivi et la liquidation du programme.
Est créée également au niveau de chaque gouvernorat, une commission régionale dénommée « la Commission Régionale de Suivi du Programme de Logement Social » présidée par le gouverneur de la région ou son représentant, dont ses membres les députés de la région à l’Assemblée Nationale Constituante et qui se charge de la réalisation et du suivi d’exécution du programme au niveau régional.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnemment de la commission nationale et des commissions régionales sont fixées par décret.


12.    Activation du rôle du fonds national de l’amélioration de l’habitat


Art. 33 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe « b » de l’article premier de la loi n° 2004-77 du 2 août 2004 relative au fonds national de l’amélioration de l’habitat et remplacées par ce qui suit :

 

b-Les opérations d’entretien, de restauration, de réhabilitation et d’assainissement réalisées par les propriétaires ou les occupants privés pour entretenir leurs habitations ou les doter des commodités nécessaires.

 

Art. 34 - Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret de l’article 3 de la loi n° 2004-77 du 02 août 2004 susvisée et remplacées par ce qui suit :
- au profit des propriétaires ou occupants privés pour les travaux prévus au paragraphe « b » de l’article premier de la présente loi.

13.    Renforcement des ressources du fonds national de l’amélioration de l’habitat

 

Art. 35 - Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret de l’article 53 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004.


14.    Prélèvement sur les ressources du « fonds de promotion des logements pour les salariés » au profit du « fonds national de l’amélioration de l’habitat »

 

Art. 36 - Est autorisé pour l’année 2012, le prélèvement d’un montant de 60.000.000 dinars des ressources du « fonds de promotion des logements pour les salariés » au profit du « fonds national de l’amélioration de l’habitat ».

 

15.    Prorogation de la période de déduction des déficits de 4 à 5 ans et clarification de son champ d’application

 

Art. 37 :


1- L’expression « la quatrième année » mentionnée au troisième paragraphe de l’article 8 et au premier alinéa du paragraphe IX de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « la cinquième année ».
2-Est ajouté au troisième paragraphe de l’article 8 et au premier alinéa du paragraphe IX de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés le paragraphe suivant :
La déduction ne couvre pas les déficits résultant de la déduction des revenus ou bénéfices conformément à la législation fiscale en vigueur.


16.    Clarification de la modalité du retrait des avantages fiscaux et non fiscaux

 

Art. 38 :

 

  1. Est supprimée du premier paragraphe de l’article 50 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression "nonobstant les dispositions de l’article 65 du code d’incitation aux investissements".
  2. Est ajoutée l’expression « autres que fiscaux » après l’expression "le retrait des avantages" mentionnée à l’article 65 du code d’incitation aux investissements et à l’article 31 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
  3. Est ajouté à l’article 65 du code d’incitation aux investissements, ce qui suit :
  4. Le retrait des avantages fiscaux s’effectue par arrêté de taxation d’office pris dans le cadre des procédures prévues par le code des droits et procédures fiscaux.
  5. Est ajouté au paragraphe 2 de l’article 31 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d’activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit :
  6. Le retrait des avantages fiscaux a lieu par arrêté de taxation d’office pris dans le cadre des procédures prévues par le code des droits et procédures fiscaux.

17.    Amélioration du recouvrement de l’impôt et renforcement des règles de la concurrence loyale


Art. 39 -Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 84 bis ainsi libellé :
Article 84 bis - Les établissements qui procèdent à des opérations de transfert de revenus ou bénéfices sans observer les conditions prévues par l’article 112 du présent code sont punis d’une amende fiscale administrative de :
-20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie,
-1% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie.


18.    Réduction de la durée de suspension des opérations de vérification approfondie de la situation fiscale des contribuables et suspension des délais d’opposition aux arrêtés de taxation d’office

 

Art. 40 :
1) Sont abrogées les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, et remplacées par ce qui suit :
Nonobstant les dispositions du dernier paragraphe de l’article 40 du code des droits et procédures fiscaux, la période allant du 17 décembre 2010 au premier avril 2012 n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée effective maximale des opérations de la vérification approfondie de la situation fiscale des contribuables auxquels l’avis préalable de la vérification fiscale a été notifié, durant la période allant du premier juillet 2010 au 30 juin 2011 et auxquels l’administration fiscale n’a pas pu notifier les résultats dans le délai légal, du fait des circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.


2) Nonobstant les dispositions de l’article 55 du code des droits et procédures fiscaux, le délai d’opposition aux arrêtés de taxation d’office est décompté à partir du premier mai 2012, et ce, pour les arrêtés qui ont été notifiés aux contribuables à partir du 15 octobre 2010 et qui n’ont pas pu faire l’objet d’opposition dans le délai légal du fait des circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie.

 

19.    Possibilité de procéder à une revérification approfondie en cas de défaut de présentation par le contribuable des documents incendiés et pillés et qui lui ont été préalablement notifiés

 

Art. 41 - Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 38 du code des droits et procédures fiscaux, les services de l’administration fiscale dont les locaux ont été pillés et incendiés suite aux circonstances exceptionnelles qu’a connues la Tunisie ayant entraîné la destruction de documents dont elle disposait et des avis qu’elle a émis, peuvent procéder à nouveau à des opérations de vérification approfondie dans la limite des périodes non prescrites, et ce pour les contribuables auxquels ont été notifiés par les services de l’administration fiscale, les résultats d’une vérification fiscale approfondie ou qui ont reçu une réponse à leur opposition à ces résultats et qui ne communiquent pas ou communiquent de façon incomplète, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la demande écrite conformément aux règles prévues par l’article 10 du code susvisé, des copies de ces documents ou de ces avis.
Dans ce cas, le contribuable ne peut se prévaloir ni auprès des services de l’administration fiscale ni en justice des documents et des avis qui lui ont été notifiés par les services de l’administration fiscale et qu’il n’a pas communiqués dans le délai imparti susvisé et ce, en ce qui concerne les opérations de vérification fiscale approfondie prévues par le présent article.


La liste des locaux de l’administration fiscale qui ont été incendiés et pillés est fixée par arrêté du Ministre des Finances.


20.    Relèvement du plafond déductible des primes d’assurance vie et élargissement de leur champ d’application

 

Art. 42 :
1-Est modifié le deuxième alinéa du numéro 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 10.000 dinars par an.
2-Est ajoutée l’expression "ou à ses descendants" après l’expression "à l’assuré" mentionnée aux premier et deuxième tirets de l’alinéa premier du numéro 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.


21.    Mise à jour du tarif du droit fixe d’enregistrement et du montant de la redevance de recherche

 

Art. 43: - Est relevé de 15 dinars à 20 dinars, le tarif du droit fixe d’enregistrement prévu par les numéros de 1 à 13, de 16 à 18 ter , de 22 à 25 et 28 du tarif annexé à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre ainsi que la redevance prévue par le paragraphe II de l’article 92 du même code.


22.    Mise à jour du tarif minimum d’enregistrement


Art. 44 - Sont modifiées les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l’article 22 du code des droits d’enregistrement et de timbre, comme suit :
I. Il ne peut être perçu moins de 20 dinars pour l’enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs donnent lieu à moins de 20 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.


Art. 45 - Sont modifiées les dispositions du paragraphe II de l’article 22 du code des droits d’enregistrement et de timbre, comme suit :
II. Les minima de perception, en ce qui concerne les jugements et arrêts, sont fixés comme suit :
- jugements des tribunaux cantonaux 20 Dinars
- jugements des tribunaux de première instance 40 Dinars
- arrêts rendus par les cours d’appel et la cour de cassation et jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif 75 Dinars


23.    Institution d’un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement


Art. 46 - Est institué un droit exigible sur les actes et écrits emportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la formalité de l’enregistrement après l’expiration des délais prévus par l’article 20 du code des droits et procédures fiscaux.
Le droit précité est dû au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et écrits, avec un minimum de perception de 20 dinars.
Ledit droit n’est pas exigible sur les actes et écrits qui remplissent les conditions pour le bénéfice de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe ou de l’exonération de ce droit conformément à la législation fiscale en vigueur à la date de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.


24.    Mise à jour du tarif du droit de timbre exigible sur les factures et sur les cartes et opérations de recharge du téléphone


Art. 47 - Est modifié le tarif du numéro 6 prévu par l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre comme suit :

Nature des actes, écrits et formules administratives              

 

Montant du droit en inars                                                            

6) Les factures à l’exception des factures objet du numéro 8 quater du présent article     0,400 par facture  

 


Art. 48 - Sont modifiés les tarifs des numéros 8, 8 bis et 8 ter prévus par l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre comme suit :

 

Nature des actes, écrits et formules administratives

 

Montant du droit en dinars

 


8) Les cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas 5 dinars
.
   0,080 sur chaque dinar

8 bis) les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède 5 dinars
  0,400 sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la carte
8 ters) les opérations de recherge du téléphone non matérialisées par une carte quelqu'en soit le mode de recharge     0,400 sur chaque 5 dinars du chiffre d’affaires.



25.    Extension du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone sur les factures des lignes de téléphone post payées

Art. 49 - Est ajouté aux dispositions de l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 8 quater ainsi libellé :


 

Nature des actes, écrits et formules administratives                                                   

   Montant du droit en dinars 

 

8 quater) les factures relatives aux lignes de téléphone post payées

 

    0,400 sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la facture.

 

 

26.    Suppression de la limite maximale de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel


Art. 50 - Sont supprimées à partir du 1er janvier 2012 les dispositions du paragraphe III de l’article 38 du code de la fiscalité locale.


27.    Lutte contre les manoeuvres tendant à éluder le remboursement des créances revenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget et par celles du code de la comptabilité publique

 

Art. 51 - Est ajouté, au code de la comptabilité publique, un article 28 septies ainsi libellé :
Article 28 septies - Lorsque le recouvrement des créances revenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont régis par les dispositions de la loi organique du budget et par celles du présent code et dues par une personne morale, s’avère impossible suite à des manoeuvres de son ou ses dirigeants dans le but d’éluder leur paiement, ces derniers peuvent être rendus solidairement responsables du paiement desdites créances et ce, en vertu d’un jugement rendu sur la base d’une action en justice assignée par le comptable public chargé du recouvrement auprès du tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve sa résidence et ce, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. 


L’action en justice est introduite, s’il s’avère que le ou les dirigeants ont procédé suite au déclenchement de l’opération de contrôle ou de vérification fiscale ou suite au déclenchement des procédures de recouvrement dans le but d’éluder le paiement des dettes publiques, à une ou certaines des opérations suivantes :
- la modification intentionnelle de la raison sociale de la personne morale ou de son siège sans aviser préalablement les services de l’administration fiscale,
- l’accomplissement d’opérations engendrant le transfert de biens de la personne morale à autrui,
- l’accomplissement de situations juridiques non réelles.
Le comptable public peut en vue d’assurer le recouvrement des créances susvisées, prendre des mesures conservatoires sur les biens du ou des dirigeants de la personne morale et ce, sur autorisation du président du tribunal chargé de l’affaire conformément à l’article 322 du code de procédure civile et commerciale. Ces mesures ne perdent leurs effets que si l’action en justice assignée par le comptable public est rejetée en vertu d’un jugement qui passe en la force de la chose jugée, ou en cas de paiement des créances dues par la personne morale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dirigeant ou aux dirigeants tenus, personnellement et en vertu de la loi conformément au code des sociétés commerciales, ou en vertu d’un jugement prononcé à leur encontre, du paiement des créances dues par la personne morale.
Les dispositions du présent article s’appliquent avec effet rétroactif.

 

28.    Extension de la déduction des dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié aux dotations octroyées aux salariés des sociétés du même groupe

 

Art. 52 - Est ajouté à l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe X ainsi libellé :
X. Sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dotations au fonds d’intéressement du personnel salarié, visées au numéro 6 de l’article 12 du présent code et qui, sont distribuées aux salariés des sociétés appartenant au même groupe au sens du code des sociétés commerciales.

 

29.    Harmonisation de la fiscalité des sacs médicaux fabriqués en matière plastique

 

Art. 53 :


1) Est fixé à 30% le taux des droits de douane dus sur les sacs pour recueillir les urines fabriqués en matière plastique relevant des numéros 39269092313 et 39269097410 du tarif des droits de douane.
2) Est ajouté au tableau prévu au paragraphe I de l’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 37 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 le produit suivant :
N° de la position    N° du tarif Libellé des produits    Libellé des produits
Ex 39-26    39269097410    Autres sacs pour recueillir les urines en matière plastique

30.    Institution du principe d’opposabilité à l’administration de la doctrine administrative objet des notes communes émanant d’elle


Art. 54 - Est opposable aux services de l’administration fiscale et du recouvrement la doctrine administrative en vigueur objet des notes communes émanant d’elle ayant fait l’objet de publication et relatives aux législations en vigueur.


31.    Concrétisation de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations

 

Art. 55 - Est modifié le numéro 6 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
6) « Les affaires à caractère philanthropique effectuées par les associations »

 

Art. 56 - Est remplacée l’expression « aux associations à caractère philanthropique, de formation, scientifique, de santé, social, culturel ou écologique et dont la liste est fixée par décret » prévue par le paragraphe premier du numéro 16 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée par l’expression :
 « et les associations créées conformément à la législation en vigueur. »

 

32.    Suppression des commissions nationales et régionales d’encadrement des actes du contrôle fiscal

 

Art. 57 - Sont abrogées les dispositions du deuxième chapitre du quatrième titre du code des droits et procédures fiscaux.
L’abrogation entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011.


33.    Octroi aux établissements financiers travaillant essentiellement avec les non résidents le bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services à l’instar des équipements et des matériels

 

Art. 58 :
1) Est supprimée du paragraphe premier de l’article 145 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents l'expression « des matériels et des équipements ».
2) Sont modifiées les dispositions du deuxième tiret de l’article 145 de la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, relative à la promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents comme suit :
- suspension des taxes exigibles au titre des acquisitions locales des matériels, équipements et prestations auprès des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

34.    Mesures pour le traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche


Art. 59 - Est abandonné par l’Etat, le montant total des intérêts de retard et une quote-part du montant des intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de cinquante millions de dinars.
Les intérêts conventionnels sont abandonnés à un taux équivalent au taux de remboursement du principal du crédit. Pour le bénéfice des dispositions du présent article, le taux de remboursement du principal du crédit ne doit pas être inférieur à 10%. Les montants non remboursés sont payés selon un calendrier d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la conclusion du calendrier.


Art. 60 - Est abandonné par l’Etat, une quote-part du montant des intérêts de retard relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l’Etat, et ce, dans la limite de vingt millions de dinars.


Les intérêts de retard sont abandonnés à un taux équivalent au taux de remboursement du principal du crédit et des intérêts conventionnels. Pour le bénéfice des dispositions du présent article, le taux de remboursement du principal du crédit et des intérêts conventionnels ne doit pas être inférieur à 10%. Les montants non remboursés sont payés selon un calendrier d’une durée maximale de 10 ans décomptée à partir de la date de la conclusion du calendrier.

 

Art. 61 - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non résidentes peuvent déduire de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les montants non remboursés ayant été abandonnés au cours des années 2012 et 2013 au titre :


- des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.
- des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la présentation par l’établissement de crédit concerné, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, d’un état détaillé des créances comportant notamment le montant des intérêts conventionnels et des intérêts de retard abandonnés, l’exercice dont les produits ont comporté les intérêts objet de l’abandon et l’identité du bénéficiaire de l’abandon.

 

Art. 62 - Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les banques non résidentes radient de leurs comptes les montants non remboursés ayant été abandonnés au cours des années 2012 et 2013 au titre :
- des intérêts conventionnels et des intérêts de retard qui n’ont pas fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.
- des intérêts de retard qui n’ont pas fait partie de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal dépasse dix mille dinars par agriculteur à la date de leur obtention.
L’opération de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés de l’année de la radiation.


35.    Mesures conjoncturelles pour la poursuite de soutien aux entreprises exerçant dans le secteur des métiers


Art. 63 - Est ajouté au premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 du décret-loi n°2011-29 du 18 avril 2011 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises exerçant une activité commerciale, de services connexes au commerce ou une activité artisanale pour poursuivre leurs activités, un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Ce délai est prorogé pour les entreprises exerçant dans le secteur des métiers au sens de la loi n°2005-15 du 16 février 2005 relative à l’organisation du secteur des métiers et dont l’activité a baissé au moins de 30% en comparaison avec l’année 2010, jusqu’à fin 2012 pour les crédits accordés avant le 31 décembre 2010. Les présentes dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2012, le dernier délai pour la réception des demandes pour le bénéfice de la mesure est fixé à fin juillet 2012.
Le présent article s’applique aux entreprises qui présentent une attestation délivrée par les services des impôts compétents mentionnant le dépôt des déclarations échues avant la promulgation de la présente loi.

36.    Mesures conjoncturelles pour le soutien des associations sportives ayant fait l’obj

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E
Votre Blog est vraiment très intéressant ! Merci pour ces informations
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T
Merci, très bon article
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T
Bravo pour votre initiative
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