Présentation de la législation régissant les SICAR et les FCPR (Janvier 2012)

Publié le par acofis-tunisie

I.    Législation relative aux SICAR et aux FCPR et les avantages fiscaux y relatifs à partir du 01 janvier 2009

A.    Champ d’intervention

 

 

L’article 1er de la loi n°2008-78 du 22 décembre 2008 a étendu le champ d’intervention des SICAR pour couvrir, outre les entreprises et les projets prévus par la législation en vigueur avant le 1er janvier 2009, les projets crées dans le cadre des petites et moyennes entreprises, les investissements agricoles réalisés dans les zones fixées par l’article 34 du code d’incitation aux investissements et les opérations de transmission des entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou bénéfices, soient celles portant sur des entreprises en difficultés économiques ou celles ayant lieu suite à l’incapacité de leur propriétaire de poursuivre leur gestion, ou suite à son départ à la retraite.

  • Sur cette base, et à partir du 1er janvier 2009 l’objet des SICAR consiste en la participation pour leur propre compte ou pour le compte des tiers dans:

- des entreprises implantées dans les zones de développement telles que fixées par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements. Il s’agit des entreprises ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux relatifs au développement régional et des entreprises réalisant des investissements agricoles dans les régions à climat difficile et des entreprises réalisant des investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées.

- des projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises, telles que définies par l’article 46 bis du code d’incitation aux investissements,

- des projets promus par les nouveaux promoteurs, tels que définis par l’article 44 du code d’incitation aux investissements,

- les entreprises qui réalisent des investissements permettant de promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans tous les secteurs économiques prévus par le code d’incitation aux investissements ou dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information,

- les entreprises ouvrant droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans le cadre des opérations de transmission. Il s’agit des opérations d’acquisition par les SICAR de participations au capital des entreprises cédées pour départ à la retraite de leur propriétaire en raison de son âge ou pour son incapacité de poursuivre la gestion

- les entreprises objet d’opérations de mise à niveau dans le cadre d’un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau,

-les entreprises en difficultés économiques qui ouvrent droit à la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans le cadre des opérations de transmission. Il s’agit de l’acquisition par les SICAR de participations dans le capital des entreprises dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la transmission prévue par la loi n° 34-95 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

 

B. Modalités d’interventions

  • Les SICAR interviennent par l’utilisation de leur capital libéré et de tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la souscription à des actions ou à des parts sociales nouvellement émises par les entreprises et projets compris dans leur champ d’intervention tel que fixé par la loi n°2008-78 susvisée. La souscription aux actions peut concerner tout type d’actions, il peut s’agir d’actions ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de vote ou de certificats d'investissement.
  • Dans le cas d’acquisition par les SICAR de participations dans le cadre des opérations de transmission des entreprises, la condition relative aux actions et aux parts sociales nouvellement émises n’est pas applicable.

C.    Les conditions d’interventions

 

Les SICAR sont tenues d’employer au moins 65% de leur capital libéré et de chaque montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la prise des participations tel que susvisé et ce dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année suivant celle de la libération du capital souscrit ou du paiement des montants. Pour la détermination du taux de 65% des montants mis à la disposition desdites sociétés dans des fonds à capital risque, ne sont pas prises en compte les ressources provenant:

•    des sources de financements étrangers tels que les fonds provenant de la Banque Européenne d’ Investissement
•    du budget de l’Etat à l’instar des ressources provenant du FOPRODI ou du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information.

 

 

* En ce qui concerne le délai et le taux d’utilisation:

  • Par ailleurs et étant précisé que dés lors que l’objet des SICAR consiste en l’utilisation de 65% au moins du capital libéré et de tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque, dans les entreprises et projets fixés par la législation les régissant, lesdites sociétés sont tenues, lors de la cession des participations en question, de réemployer le produit provenant des opérations de cession dans les mêmes entreprises et projets, selon le même taux et dans les mêmes délais.
  • Le produit de la cession devant être réemployé est égal au prix de cession déduction faite de la plus value réalisée, et en prenant en compte la moins-value enregistrée.

*En ce qui concerne les conventions conclues avec les promoteurs des projets

  • Les conventions conclues entre les SICAR et le promoteur du projet ne doivent pas stipuler de garanties hors projet ou des rémunérations fixes.
  • Les rémunérations prévues par lesdites conventions doivent être liées aux résultats des projets objet des convention

II.    Législation relative aux SICAR et aux FCPR suite à la parution du décret-loi n°2011-99

  • Le décret-loi n°2011-99 a modifié le champ d’intervention des SICAR ainsi que le délai d’emploi des fonds. A cet égard, les SICAR auront pour objet la participation, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et en vue de sa rétrocession ou sa cession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des sociétés «établies en Tunisie et non cotées, à l’exception de celles exerçant dans le secteur immobilier relatif à l’habitat» (au lieu d’un catalogue de sociétés selon le régime actuel), et ce en raison de 80% au moins de leur capital libéré et 80% au moins de chaque montant mis à leur disposition sous forme de fonds à capital-risque (au lieu de 65% selon le régime actuel), autre que celui provenant de sources de financement étrangères ou des ressources du budget de l’Etat, et ce dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle au cours de laquelle le capital souscrit a été libéré ou celle du paiement de chaque montant mis à leur disposition (au lieu de la fin de la première année suivant celle de la libération ou le paiement selon le régime actuel).
  • Les participations des SICAR doivent notamment faire l’objet de conventions avec les promoteurs fixant les modalités et les délais de la réalisation des opérations de rétrocession ou de cession. A cet effet, aucune SICAR ne peut détenir à elle seule la majorité du capital.
  • En outre, la gestion des ressources spéciales mises à la disposition des SICAR à gérer pour le compte des investisseurs avertis, qui seront définis par décret, est soumise à une déclaration au Conseil du Marché Financier (CMF). En effet, les SICAR devraient informer le CMF de leurs règles de gestion.
  • Quant au CMF, il devrait fixer par règlement les règles à respecter pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations.
  • Par ailleurs, les SICAR qui gèrent pour le compte de tiers avertis ou non avertis des ressources spéciales mises à leur disposition, sont soumises au contrôle du CMF. Ainsi, les conditions, les modalités d’octroi de l’agrément et le modèle de la déclaration seront fixés par un règlement du CMF.
  • De même, le CMF pourrait décider, pour raison motivée, l’interdiction temporaire ou définitive de l’activité de gestion de ressources spéciales pour le compte de tiers mises à la disposition des SICAR.
  • Lorsque les actions d’une société dans laquelle un FCPR détient une participation sont admises au marché principal de la Bourse de Tunis, elles continuent à être prises en compte pour le calcul du taux d’emploi pendant une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de l’admission. Par ailleurs, le produit de la rétrocession ou de la cession devant être réemployé est égal au prix de rétrocession ou de cession déduction faite de la plus value réalisée, et ce en prenant en compte la moins value enregistrée.
  • En outre, la constitution et la liquidation des FCPR seront, soumises à un agrément du CMF. Les FCPR pourraient être donc constitués sous la forme de fonds qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de FCPR prévus par le code des OPC ou aux parts de fonds d’amorçage prévus par la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005.

 

III. Avantages fiscaux accordés aux  SICAR et aux FCPR

A. Amélioration du régime fiscal de déduction des provisions

 

Les sociétés d’investissement à capital risque bénéficient d’un régime fiscal de faveur en matière des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales qui sont déduites :


•    totalement et dans la limite du bénéfice imposable lorsqu’elles sont afférentes à des actions ou à des parts sociales des entreprises exerçant dans les zones de développement ou des entreprises exerçant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l’information et des nouvelles technologies, et ce, sans limitation dans le temps,
•    dans la limite de 50% du bénéfice imposable et sans limitation dans le temps lorsqu’elles sont afférentes à des actions ou à des parts sociales des autres entreprises.

 

 

 

Dans le but d’harmoniser la déduction des provisions avec la nature de l’activité exercée les sociétés d’investissement à capital risque déduisent toutes les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales nonobstant le secteur ou la zone d’exercice de l’activité de l’entreprise objet de la participation ou du lieu de son implantation, et sans que la déduction soit limitée au bénéfice imposable. A ce titre, la déduction desdites provisions peut aboutir à l’enregistrement d’un déficit fiscal ou à l’augmentation du déficit enregistré.

B.    Réinvestissement dans les SICAR et les FCPR

  • Déduction accordée à la libération des parts sur engagement d’emploi dans le catalogue fixé par le code de l’IR et de l’IS:

•    35% du Bénéfice fiscal avec Minimum d’impôt
•    100% du bénéfice fiscal imposable sans minimum d’impôt si utilisation de 75% au moins dans les zones de développement (Art 23 et 24 du CII)

  • Etant précisé que, dans les deux cas, les ressources provenant des sources de financement étrangères ou du budget de l’Etat ne sont pas prises en considération pour la détermination du taux de 65% ou du taux de 75% des montants mis à la disposition des sociétés en question dans des fonds à capital risque.
  • Le droit à la déduction de la plus value de cession des actions et des parts sociales est également octroyé aux investisseurs lors de la cession par les SICAR de leurs participations.



* Conditions:

- Les conditions requises pour tous les investisseurs:

  • les SICAR doivent intervenir dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur. En effet, le bénéfice de l’avantage est octroyé lorsque les SICAR interviennent pour financer une opération d’investissement au sens de l’article 5 du code d’incitation aux investissements telles que les opérations de création, d’extension…..ou une opération d’acquisition d’une entreprise dont la transmission ouvre droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou des bénéfices prévus par la législation en vigueur,
  • les bénéficiaires de l’avantage doivent tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale,
  • les bénéficiaires de l’avantage doivent joindre à la déclaration annuelle de l’impôt, une attestation de libération du capital souscrit ou une attestation de paiement des montants et une attestation de placement justifiant l’emploi par SICAR de son capital libéré ou des montants mis à sa disposition conformément à la législation la régissant ou dans la limite de 75% dans les zones de développement ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, ou le paiement des montants.

 

- Les conditions requises pour les seuls souscripteurs au capital des SICAR

 

  • Outre le respect par la SICAR de la législation la régissant et la satisfaction de toutes les conditions requises pour tous les investisseurs tel que ci-dessus mentionné, le bénéfice par les souscripteurs au capital des SICAR de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis, est subordonné au respect des deux conditions suivantes
  • •    la souscription à des actions nouvellement émises,
  • •    la non réduction par la SICAR de son capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes.

- Les conditions requises pour les seuls déposants dans les fonds à capital risque

  • Outre le respect par la SICAR de la législation la régissant et la satisfaction de toutes les conditions requises par tous les investisseurs tel que ci-dessus mentionné, le bénéfice de la déduction des montants déposés auprès des SICAR dans des fonds à capital risque est subordonné au non retrait desdits montants pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du paiement des montants.
  • Déduction accordée à la libération des parts sur engagement d’emploi de 65% ou 75% selon le cas dans le catalogue fixé par le code de l’IR et de l’IS ou;
  • Déduction des montants effectivement utilisés sur justification de l’emploi dans des entreprises qui donnent droit aux avantages fiscaux dans la limite :

•    35% du Bénéfice fiscal avec Minimum d’impôt
•    100% du bénéfice fiscal imposable sans minimum d’impôt si utilisation de 75% au moins dans les zones de développement (Art 23 et 24 du CII)


C. Non imposition des revenus des participations

  • Les dividendes perçus par les SICAR sur les prises de participations  ne bénéficient pas d’un régime fiscal particulier.
  • Les dividendes distribués en Tunisie sont exempts de toute imposition et par conséquent de toute retenue à la source.

 

 

 

 

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